Le partage écrit du patrimoine d'un couple marié, quel que soit le régime matrimonial adopté, entraîne la perception par les services fiscaux d'un droit de partage de 2,5% de l'actif net.
Une réponse ministérielle Valter du 22 janvier 2013 prévoit que le partage verbal entre époux du prix de vente d'un bien immobilier commun ou indivis intervenu avant le divorce, n'est pas soumis au droit de partage.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
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