La totalité des sommes payées au titre du devoir de secours sont déductibles des revenus du débiteur (celui des époux qui verse à l'autre une pension alimentaire mensuelle). Cette déductibilité ne porte pas seulement sur les sommes d'argent versés par l'un des époux à l'autre ; elle vaut également lorsque l'un des époux assume les mensualités du crédit d'un bien immobilier appartenant aux deux époux lorsque cette prise en charge intervient en exécution du devoir de secours. De même, l'époux créancier du devoir de secours qui bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal en exécution du devoir de secours doit déclarer fiscalement cette jouissance comme avantage en nature à hauteur des droits appartenant à l'autre époux qui ne réside pas dans les lieux, c'est-à-dire de sa quote-part dans la propriété du bien immobilier.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
Le ministère de la justice affirme que, dans les relations avec les Etats tiers à l'Union européenne, de nombreux états reconnaissent ce type de divorce tout en admettant que ce n'est pas le cas de tous aucune liste n'est cependant établie.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
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