Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
En effet, le partage partiel, tel que prévu par les dispositions de l'article 838 du Code civil, ne peut être qu'amiable.
Le demandeur peut cependant obtenir sa part dans les avoirs bancaires en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 815-11 dernier alinéa du Code civil lequel permet à un indivisaire de demander amiablement ou, en l'absence d'accord, en justice, une avance en capital faite sur ses droits dans le partage à intervenir. Cette demande doit être formulée devant le Président du Tribunal Judiciaire qui statue alors en fonction des intérêts en présence et ne peut ordonner l'avance en capital que si la succession comprend des liquidités ou tout au moins des biens aisément mobilisables.