L'habitante d'une commune, se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par sa commune, l'assigne devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV.
La juridiction de proximité de Mende rejette sa demande après avoir énoncé que la commune n'est pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie.
Le juge remarque que la commune a entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre a été retardée en raison d'une action introduite par la plaignante devant la juridiction administrative et conclut qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de moyens.
La décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui déclare que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Contexte juridique La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 décembre 2018, que chaque concubin reste tenu des dépenses qu'il engage, sauf volonté commune d'en répartir autrement la charge.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
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