A la suite d’impayés, le déchéance du terme de deux crédits souscrits
par un particulier est prononcée le 10 février 2006 et, le 12 juillet
2010 et la banque délivre à l’emprunteur un commandement de payer aux
fins de saisie immobilière.
Ce dernier demande alors à ce que soit constatée la prescription de la créance et prononcée la nullité du commandement.
La cour d’appel de Reims le déboute de sa demande au motif que de
l’article L. 137-2 du Code de la consommation, invoqué par l’emprunteur
ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause
seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi
n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en
matière civile, soit en juin 2013.
L’arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation
qui rappelle fermement qu’en vertu du texte en question, l’action des
professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, juge la haute juridiction, les crédits immobiliers consentis aux
consommateurs par des organismes de crédit constituent des services
financiers fournis par des professionnels.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26508