Deux époux, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs
filles mineures, recherchent la responsabilité d’un Centre hospitalier
privé, à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par
césarienne dans cet établissement, dans un état d’hypoxie avancée,
demeure atteinte. La cour d’appel de Lyon
rejette leur demande en retenant surtout que l’absence de tracé du
rythme cardiaque foetal pendant quelques minutes ne permet pas de
connaître l’état foetal pendant cette période, mais que les
enregistrements par la suite, d’interprétation particulièrement
difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme
cardiaque et des retours à la normale, et que dès lors que le rythme a
été considéré comme pathologique, les médecins sont intervenus en
pratiquant la césarienne dans un délai particulièrement rapide.
L’arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil.
Selon la haute juridiction, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Faute d’enregistrement du rythme foetal pendant
plusieurs minutes, il incombe à la clinique d’apporter la preuve qu’au
cours de cette période, n’est survenu aucun événement nécessitant
l’intervention du médecin obstétricien.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347