Un justiciable, soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse ont été omises par la convention homologuée, assigne cette dernière en paiement de ces sommes et reproche à titre subsidiaire au notaire d’avoir failli à son obligation de conseil.
Sur le premier point, la cour d’appel de Poitiers déclare sa demande
irrecevable, car selon elle, la convention définitive, signée par les
parties, bénéficie, avec le jugement d’homologation, de l’autorité de la
chose jugée.La cour de cassation énonce que, ce faisant, la cour
d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et en conséquence violé
l’article 279 du Code civil. En effet, si la convention
définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé
demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage
complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état
liquidatif homologué.
Le second moyen emporte également la cassation pour violation de l’article 1382 du Code civil.
Pour juger que le notaire n’a pas failli à ses obligations
professionnelles, la cour d’appel avait énoncé, d’une part, que l’époux,
chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les
mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre
ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de
liquidation du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était
pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens
propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à
l’époux, ainsi que l’a fait son épouse, de signaler spontanément à
l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en
faveur des biens propres de son conjoint.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le notaire à ses devoirs : il
incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des
parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens
leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la
communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-19098