
En matière de droit de la famille, le droit de visite et d'hébergement permet à un parent qui n'a pas la résidence habituelle de son enfant d'entretenir des liens avec celui-ci. Cependant, dans certaines situations conflictuelles ou sensibles (violences intrafamiliales, rupture de lien parental, contexte judiciaire tendu), le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut décider que l'exercice de ce droit s'effectuera dans un espace de rencontre.
L'espace de rencontre est un lieu neutre et sécurisé, encadré par des professionnels, permettant le maintien ou la reprise des relations entre un enfant et le parent chez qui il ne réside pas.
Dans sa mission de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le JAF est compétent pour organiser les modalités concrètes de ce droit de visite dans un espace de rencontre. L'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 vient précisément rappeler l'étendue de cette compétence.
Le JAF ne peut pas se contenter d'une décision générale laissant l'organisation concrète à la seule appréciation d'autres autorités, notamment le Juge des enfants, même si ce dernier est saisi dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.
Plus précisément, le JAF doit impérativement déterminer :
Le JAF ne peut se décharger de cette responsabilité en renvoyant cette organisation au pouvoir d'appréciation du Juge des enfants, même si une procédure d'assistance éducative est ouverte parallèlement.
Portée et intérêt de l'arrêt du 26 mars 2025
L'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 rappelle la stricte séparation des compétences entre les différentes juridictions intervenant en matière de protection de l'enfance et de droit de la famille :
Cette exigence vise à garantir :
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Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
La révision d'une pension alimentaire n'est possible qu'en présence de circonstances nouvelles affectant la situation de l'un des parents, appréciées au jour où le juge statue.
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