L’ordonnance de protection est un moyen efficace pour protéger la victime de violences conjugales.

Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la loi n’a cessé de s’étendre, pour une amélioration de la prévention, de la protection des victimes et d’un renforcement de la répression.

C’est ainsi que le législateur est à nouveau intervenu dans ce domaine par la Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Il s’avère que les nouveautés sont considérables tant du point de vue des conditions que de la procédure en elle-même.

Désormais, le demandeur n’a plus à démontrer l’existence d’une cohabitation, passée ou présente, ni l’existence d’une plainte pénale préalable. L’appréciation du juge est clairement recentrée sur un faisceau d’indices permettant de caractériser la vraisemblance des violences et du danger allégués par le demandeur.

De plus, aujourd’hui la procédure est à bref délai. Le juge dispose ainsi d’un délai maximal de six jours pour rendre sa décision, ce qui implique une très grande réactivité des parties dans la préparation de leur dossier.

Une grande innovation Ă©galement : l’intervention du Ministère Public. 

Le Parquet devient en effet la troisième partie Ă  cette procĂ©dure. Il sera dĂ©sormais convoquĂ© par le juge, pour l’audience, Ă  fin d’avis. 

Le juge a, quant Ă  lui, de nouvelles prĂ©rogatives :  les dispositions de l’article 515-11,1 bis, prĂ©voient une interdiction nouvelle pour le dĂ©fendeur. Ce dernier ne peut plus se rendre dans certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.

Les mesures envisagĂ©es prioritairement sont : l’attribution du logement au demandeur et un droit de visite au sein d’un espace mĂ©diatisĂ©. 

Le Juge aux Affaires Familiales se voit désormais contraint d’informer le Procureur de la République ou de motiver spécialement sa décision lorsqu’il entend déroger à ces points particuliers.

D’autre part, cette Loi a donné une nouvelle dimension à l’exercice de l’autorité parentale. Si le magistrat s’attache principalement à la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge pénal dispose de nouvelles prérogatives.

Tout d’abord, l’exercice de l’autoritĂ© parentale est d’office retirĂ© en cas de condamnation du parent violent. Sont concernĂ©s les crimes d’atteintes volontaires Ă  la vie (assassinat, meurtre, empoisonnement…), les crimes et dĂ©lits d’atteinte volontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne (tortures et actes de barbarie) et les crimes et dĂ©lits de nature sexuelle (viol et agressions sexuelles).

Il appartient alors au juge pénal de statuer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

A défaut, l’exercice de l’autorité parentale sera suspendu de plein droit à titre provisoire pendant une durée de six mois dans l’attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

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